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Les femmes et le vin dans la Rome antique. Bilan documentaire et historiographique

Marie-Adeline Le Guennec (École française de Rome)

Scène de banquet, Herculanum (c. 50 av. J.-C.) (c) domaine public
Scène de banquet, Herculanum (c. 50 av. J.-C.) (c) domaine public

Le régime agricole et alimentaire traditionnel de Rome, de l’Italie et de son empire apparaît dominé par ce que l’on nomme la « triade méditerranéenne », qui se compose des céréales, de la vigne, dont on tire le vin et de l’olivier, destiné à produire de l’huile. On a toutefois longtemps considéré que le vin n’aurait pas été connu en Italie centrale avant le IVe s. av. J.-C., au prix d’une lecture hypercritique des sources littéraires, il est vrai plus tardives, qui évoquaient la consommation du vin pendant les premiers siècles de Rome. En réalité, depuis les années 1980, à la lumière notamment des découvertes archéologiques, ce postulat historiographique a été battu en brèche par historiens et archéologues (voir par exemple Gras 1983 ; Brun 2004  ; Tchernia 2016) et il apparaît à présent établi que le vin était connu, importé voire produit en Italie centrale dès l’époque archaïque, chez les Étrusques mais également à Rome, même si l’accélération de la production viticole romaine est incontestablement plus tardive (Ve-IIIe s. av. J.-C.).

Du reste, c’est justement à la période des VIIIe-VIIe s. que les historiens anciens (ayant il est vrai reconstruit a posteriori l’histoire de l’Urbs pour ces périodes pour lesquelles aucune source textuelle directe n’a été conservée) assignent la diffusion de la culture de la vigne dans la cité romaine, en l’associant en particulier à l’action du roi Numa, dont le règne se serait déroulé, selon la chronologie traditionnelle, entre 715 et 672 (voir en particulier Piccaluga 1962 et Gras 1983). Ainsi, selon les auteurs anciens, c’est Numa Pompilius qui  aurait réglementé la taille de la vigne et introduit certaines interdictions religieuses en matières de libations (interdiction de faire des libations avec des vins issus de vignes non taillées). Selon Pline l’Ancien, c’est d’ailleurs lui qui a fortiori aurait introduit les libations par le vin, quand l’usage était, sous Romulus, de les faire avec du lait :

Romulum lacte, non uino, libasse indicio sunt sacra ab eo instituta, quae hodie custodiunt morem. Numae regis proxumi lex est : « Vino rogum ne respargito. » quod sanxisse illum propter inopiam rei nemo dubitet. Eadem lege ex imputata uite libari uina diis nefas statuit, ratione excogitata ut putare cogerentur alias aratores et pigri circa pericula arbusti.

Romulus faisait des libations de lait, non de vin, comme le prouvent les cérémonies religieuses qu’il institua et dont le rite demeure aujourd’hui. Une loi du roi Numa, son successeur, porte : « N’arrose pas de vin le bûcher. » On ne peut douter que le motif d’une telle prescription n’ait été la rareté de cette denrée. Dans la même loi, il déclara impie les libations faites aux dieux avec des vins de vigne non taillée, moyen de contraindre à la taille ces purs laboureurs peu désireux de se risquer sur les arbres qui la portent. (Plin., n. h., 14, 88, trad. J. André, CUF, 1958)

À cette introduction du vin dans les libations s’ajoute celle de la mola salsa, préparation à base de far grillé utilisée pour les rites (Pline., n. h., 18, 7). Roi religieux, ordonnateur des sacra de la jeune cité, Numa est également selon la tradition le créateur du flamen Dialis, prêtre majeur de Jupiter, qui inaugure la vendange :

Vinalia a uino ; hic dies Iouis, non Veneris. Huius rei cura non leuis in Latio, nam aliquot locis uindemiae primum ab sacerdotibus publice fiebant, ut Romae etiam nunc ; nam flamen Dialis auspicatur uindemiam et, ut iussit uinum legere, agna Ioui facit, inter cuius exta caesa et porrecta flamen primus uinum legit. In Tusculanis portis est scriptum : « Vinum nouum ne uehatur in urbem antequam Vinalia kalentur. »

Les Vinalia (fêtes du vin) dérivent du uinum (vin) : ce jour appartient à Jupiter, non à Vénus. Dans le Latium ce n’est pas une mince affaire, car, dans un certain nombre d’endroits, les vendanges étaient commencées par les prêtres à titre officiel, comme c’est encore maintenant le cas à Rome ; de fait, le flamine de Jupiter prend les auspices de la vendange et, quand il a donné l’ordre de cueillir le raisin, il sacrifie une agnelle à Jupiter, puis, entre le découpage et la présentation des viscères de celle-ci, le flamine, le premier, cueille du raisin. Sur les portes de Tusculum, il y a l’inscription : « défense de transporter en ville le vin nouveau, avant la proclamation des Vinalia. » (Varro, l. l., 6, 1)

Selon Fabius Pictor (ap. Aulu Gelle, n. a., 10, 15, 13), le Flamen Dialis n’a pas non plus le droit de passer sous les rejets d’une vigne non taillée. En somme, tous les règlements de Numa sur le vin ont donc à voir avec le culte et plus précisément avec le règlement des libations; toutefois, G. Piccaluga a remarqué avec justesse que tant pour la vigne que pour le far il s’agit également, via l’interdit religieux, l’instauration du nefas, d’éviter des usages alimentaires qui pourraient s’avérer toxiques pour l’homme (consommation du far non grillé, des fruits de la vigne sauvage), en passant ainsi du naturel au culturel par le truchement du divin.

Enfin, c’est Numa qui, selon Plutarque, aurait été à l’origine de l’interdiction faite aux femmes de boire du vin, qui va retenir notre attention dans ce billet :

Ὁ δὲ Νομᾶς ταῖς γαμεταῖς τὸ μὲν ἀξίωμα καὶ τὴν τιμὴν ἐτήρησε πρὸς τοὺς ἄνδρας, ἣν εἶχον ἀπὸ Ῥωμύλου θεραπευόμεναι διὰ τὴν ἁρπαγήν, αἰδῶ δὲ πολλὴν ἐπέστησεν αὐταῖς καὶ πολυπραγμοσύνην ἀφεῖλε καὶ νήφειν ἐδίδαξε καὶ σιωπᾶν εἴθισεν, οἴνου μὲν ἀπεχομένας τὸ πάμπαν, λόγῳ δὲ μηδὲ ὑπὲρ τῶν ἀναγκαίων ἀνδρὸς ἄνευ χρωμένας.

Numa, lui, conserva aux femmes mariées la considération et le respect qu’elles tenaient de Romulus, qui avait voulu qu’elles fussent honorées à cause de leur enlèvement. Il leur enjoignit une grande retenue, les écarta des intrigues, leur apprit à être sobres et les habitua à garder le silence ; elles devaient totalement s’abstenir de vin et ne pas prendre la parole, même sur les sujets d’importance pratique, hors de la présence de leurs maris. (Plutarque, Numa-Lycurgue, Parallèle, 3, 10 (= 25, 10), trad. Pailler 2000)

De fait, il existe un petit « dossier » des sources écrites (pour l’essentiel des historiens, des encyclopédistes et des moralistes grecs et romains, se répartissant entre le IIe s. av. et le IVe s. ap. J.-C.) qui évoquent, parmi d’autres interdits, celui fait  à l’époque archaïque aux matrones romaines (à savoir aux femmes mariées en âge de procréer) de boire du vin. C’est sur ce dossier que je me propose de revenir dans ce billet, ainsi que sur les interprétations et sur les questionnements auxquels il a pu donner le jour, à partir essentiellement de la seconde moitié du XXe s. Je n’apporterai moi-même guère d’éléments nouveaux à ce bilan documentaire et historiographique, sinon une ouverture vers l’Antiquité tardive où une constitution de Constantin évoque, sous un angle différent, le rapport de la femme au vin, en menaçant de déchéance civique la patronne d’auberge (domina cauponae) qui, comme sa servante, se prêterait au service du vin dans le cadre de son activité commercial.

Le dossier documentaire

Pour dresser le tableau des sources textuelles disponibles pour l’étude de cet interdit alimentaire, on pourra se reporter à l’article de synthèse de J.-M. Pailler (Pailler 2000), en en complétant la lecture par l’article de Luciano Minieri (Minieri 1982), dont l’historien n’a pas eu connaissance. Ces sources ne seront pas présentées ici dans l’ordre chronologique de leurs auteurs mais plutôt selon leur chronologie interne respective.

Plusieurs textes antiques nous font d’abord part de l’interdiction faite aux femmes romaines, à date historique, de boire du vin. On citera en particulier en ce sens :

Παρὰ Ῥωμαίοις δέ, ὥς φησι Πολύβιος ἐν τῇ ἕκτῃ, ἀπείρηται γυναιξὶ πίνειν οἶνον· τὸ δὲ καλούμενον πάσσον πίνουσι. Τοῦτο δὲ ποιεῖται μὲν ἐκ τῆς ἀσταφίδος καί ἐστι παραπλήσιος πινόμενος τῷ Αἰγοσθενεῖ τῷ γλυκεῖ καὶ τῷ Κρητικῷ διὸ πρὸς τὸ κατεπεῖγον τοῦ δίψους χρῶνται αὐτῷ. Λαθεῖν δ´ ἐστὶν ἀδύνατον τὴν γυναῖκα πιοῦσαν οἶνον· πρῶτον μὲν γὰρ οὐδ´ ἔχει οἴνου κυρείαν ἡ γυνή· πρὸς δὲ τούτοις φιλεῖν δεῖ τοὺς συγγενεῖς τοὺς ἑαυτῆς καὶ τοὺς τοῦ ἀνδρὸς ἕως ἐξανεψιῶν καὶ τοῦτο ποιεῖν καθ´ ἡμέραν, ὁπόταν ἴδῃ πρῶτον. Λοιπὸν ἀδήλου τῆς ἐντυχίας οὔσης τίσιν ἀπαντήσει φυλάσσεται. Τὸ γὰρ πρᾶγμα κἂν γεύσηται μόνον οὐ προσδεῖ διαβολῆς.

Chez les Romains, comme dit Polybe au livre VI, il est interdit aux femmes de boire du vin. Elles ne boivent que du vin dit passum, que l’on fait avec des raisins séchés et dont le goût est analogue à celui du vin doux d’Aigosthénès et du vin de Crète : elles en consomment donc quand elles ont très soif. Il est impossible à une femme de boire du vin sans qu’on s’en aperçoive, d’abord parce que la femme n’a pas la haute main sur la cave et aussi parce qu’elle doit chaque jour, la première fois qu’elle les voit, embrasser ses parents et ceux de son mari jusqu’aux cousins issus de germains. Ne sachant qui elle va pouvoir rencontrer, elle se tient sur ses gardes car il suffirait qu’elle ait bu une seule goutte pour qu’on n’ait même pas besoin de dénonciation. (Athénée, Deipnosophistes, 10, 440e-f (= Polybe, Histoires, VI, fragment 11 a 4)

Il est intéressant de constater qu’on classe traditionnellement après ce fragment de Polybe un autre passage du même historien, trouvé chez Cicéron, où ce dernier félicite Polybe d’avoir parfaitement restitué les dates du règne de Numa1 . Le lien établi par les commentateurs entre les deux fragments se fonde sur l’observation que ce serait justement Numa qui aurait introduit l’interdiction faite aux femmes de boire du vin et qu’il serait donc de bonne logique que les deux passages aient été originellement liés chez Polybe, dans le cadre d’un développement consacré soit à Numa, soit aux femmes : J. -M. Pailler proposer pour sa part d’associer plus largement l’ensemble à un développement polybien sur le scandale des Bacchanales (186 av. J.-C.), épisode majeure de l’histoire médio-républicaine pour lequel on ne connaît, en l’état actuel des Histoires, qu’une rapide allusion en VI, 13.

Sans entrer pour l’instant, dans le détail du texte d’Athénée et de la mention de Polybe, sur lesquels on reviendra, citons pour d’autres passages à la portée généraliste similaire :

Vini usus olim Romanis feminis ignotus fuit, ne scilicet in aliquod dedecus prolaberentur, quia proximus a Libero patre intemperantiae gradus ad inconcessam uenerem esse consueuit.

Si autrefois l’usage du vin était inconnu des femmes, c’était sans doute pour leur éviter de tomber dans des comportements honteux, car il n’y a d’ordinaire qu’un pas de l’intempérance de Liber Pater aux égarements de Vénus. Val. Max., mem., 2, 1, 5 (Ier s. ap. J.-C.) [trad. J.-M. Pailler, 2000]

Au IIe s., Aulu-Gelle nous livre un premier élément d’explication de cette mention du ius osculi évoqué par Polybe d’après Athénée. Le baiser servirait de test pour contrôler l’haleine de ces femmes, selon un droit réservé à ses parents jusqu’aux cousins issus de germain (voir aussi Plutarque, Questions romaines, 6) :

Qui de uictu atque cultu populi Romani scripserunt, mulieres Romae atque in Latio aetatem abstemias egisse, hoc est uino semper, quod « temetum » prisca lingua appellabatur, abstinuisse dicunt, institutumque ut cognatis osculum ferrent deprehendendi causa, ut odor indicium faceret, si bibissent. Bibere autem solitas ferunt loream, passum, murrinam et quae id genus sapiant potu dulcia. Atque haec quidem in his, quibus dixi, libris peruulgata sunt.

Ceux qui ont traité dans leurs écrits de la nourriture et du genre de vie du peuple romain disent qu’à Rome et dans le Latium les femmes ont vécu abstèmes, c’est-à-dire qu’elles se sont abstenues en tout temps de boire du vin – ce que dans la langue d’autrefois on appelait temetum, et qu’en vertu d’une loi elles devaient embrasser sur la bouche les membres de leur famille pour être prises sur le fait, dans le cas où l’odeur trahirait le fait qu’elles avaient bu. On rapporte cependant qu’elles avaient coutume de boire de la lorea, du passum, de la murrina, et autres boissons douces du même genre. Tout cela est en tout cas largement attesté dans les ouvrages que j’ai mentionnés. (Gell., 10, 23, 1-2, trad. J.-M. Pailler, 2000)

Pline l’Ancien, déjà, allait dans ce sens :

Cato ideo propinquos feminis osculum dare, ut scirent an temetum olerent. Hoc tum nomen uino erat, unde et temulentia appellata.

Caton dit que leurs proches donnaient un baiser aux femmes pour savoir si elles sentaient le temetum. Car c’était alors le nom du vin ; de là vient le mot temulentia (ivresse). (Plin., n. h., 14, 89 )

Un peu plus tardivement, Tertullien vient marquer la présence de ce topos historique de l’abstinence féminine (et de son abandon progressif) au sein de la littérature des moralistes chrétiens, dans un texte important sur lequel nous aurons à revenir dans le courant du développement :

Video et inter matronas atque prostibulas nullum de habitu discrimen relictum. Circa feminas quidem etiam illa maiorum instituta ceciderunt quae modestiae, quae sobrietati patrocinabantur, cum aurum nulla norat praeter unico digito, quem sponsus oppignerasset pronubo anulo ; cum mulieres usque adeo uino abstinerentur, ut matronam ob resignatos cellae uinariae loculos sui inedia necarint, sub Romulo uero quae uinum attigerat impune a Metennio marito trucidata sit. Idcirco et oscula propinquis offerre etiam necessitas erat, ut spiritu iudicarentur. Vbi est illa felicitas matrimoniorum de moribus utique prosperata, qua per annos ferme sescentos ab urbe condita nulla repudium domus scripsit ? At nunc in feminis prae auro nullum leue est membrum, prae uino nullum liberum est osculum, repudium uero iam et uotum est, quasi matrimonii fructus.

Je constate aussi qu’aucune différence de vêtement ne distingue plus matrones et prostituées. En ce qui concerne les femmes, se sont également écroulées les règles de vie instituées par nos ancêtres, qui protégeaient la retenue et la tempérance. En ce temps là, aucune femme ne voulait rien savoir de l’or, si ce n’est au seul doigt où le fiancé lui avait passé en gage l’anneau nuptial. Toutes les femmes s’étaient jusqu’alors abstenues de vin, au point que l’une d’entre elles, pour avoir forcé le coffret des clés d’un cellier à vin, fut condamnée par ses proches à mourir de faim, et qu’au temps de Romulus une femme qui avait goûté au vin fut tuée par Metennius, son mari, en toute impunité. C’est pourquoi on les obligeait à embrasser leurs proches parents, pour pouvoir juger par leur haleine de leur comportement. Où est aujourd’hui cette félicité du mariage, conséquence heureuse d’une vie bien réglée, grâce à laquelle, pendant près de six cents ans à partir de la fondation de Rome, pas une maison ne signifia le divorce ? De nos jours, en revanche, l’or ne manque à aucun de leurs membres, et le vin les retient d’embrasser ; quant au divorce, il est désormais l’objet de leurs vœux, comme un fruit naturel du mariage. (Tertull., apol., 6, 3-7, trad. J.-M. Pailler, 2000)

Après Tertullien, d’autres auteurs chrétiens encore, Arnobe, Lactance, reprennent ce motif, parfaitement adapté à nourrir leur polémique anti-païenne et leur lecture historique d’un passé romain comme longue décadence, avant que la renaissance du christianisme vienne revivifier les bons exemples du passé à la lumière de la nouvelle foi. Du reste, on voit que dans les propos de Polybe (tels du moins qu’ils nous ont été conservés), d’Aulu-Gelle et de Tertullien, cette interdiction est identiquement renvoyée au lointain passé des mores traditionnels, dont la décadence des temps présents aurait contribué à effacer le souvenir.

D’autres passages, d’une teneur similaire, viennent apporter des éléments de contextualisation plus précis, mais pas nécessairement concordants entre eux. À l’inverse du passage où Plutarque associait cette interdiction au règne de Numa, on évoquera ainsi plusieurs notices qui, cette fois, font de cette défense du vin pour les femmes mariées une des composantes d’une « loi de Romulus » sur le mariage, à l’instar notamment de Denys d’Halicarnasse :

Ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὃ πάντων ἐλάχιστον ἁμαρτημάτων Ἕλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὑρεθείη πιοῦσα γυνή. Ἀμφότερα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιοῦν συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἁμαρτημάτων γυναικείων αἴσχιστα, φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς. Καὶ μέχρι πολλοῦ διέμεινε χρόνου ταῦτ´ ἀμφότερα παρὰ Ῥωμαίοις ἀπαραιτήτου τυγχάνοντα ὀργῆς.

Cependant les membres de la famille s’associaient parfois au mari pour porter le jugement : ainsi procédait-on en cas d’adultère ou encore – faute qui passerait en Grèce pour la plus vénielle de toutes – si on surprenait une femme à boire du vin. Dans l’un et l’autre cas, en effet, Romulus autorisa la peine de mort, considérant qu’il s’agissait des plus graves fautes qu’une femme pût commettre et que l’adultère conduisait à la démence, et l’ivresse à l’adultère. Pendant longtemps les Romains ont persisté à punir ces deux crimes avec une rigueur inexorable, et cette pérennité même atteste l’excellence de la loi sur les femmes. (Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, 2, 25, trad. J.-M. Pailler, 2000)

Pline l’Ancien évoque pour sa part le cas d’un mari, Egnatius Maetenius/Mecenius – on remarque un certain flottement dans la transmission de son nom , qui aurait été gracié par Romulus après avoir tué son épouse à coups de bâtons, parce que celle ci avait bu du vin :

Non licebat id feminis Romae bibere. Inuenimus inter exempla Egnati Maetenni uxorem, quod uinum bibisset e dolio, interfectam fusti a marito, eumque caedis a Romulo absolutum.

À Rome il n’était pas permis aux femmes d’en boire. Nous trouvons entre autres exemples que la femme d’Egnatius Metennius fut tuée par son mari à coups de bâton parce qu’elle avait bu du vin au dolium, et qu’il fut absous de ce meurtre par Romulus. (Plin., n. h., 14, 89)

Cette anecdote est également mentionnée par Valère Maxime à peu près à la même époque, au titre d’exemplum de la sévérité des Romains, sans que cette fois l’historien la rattache à la personne de Romulus :

Egnati autem Meceni longe minore de causa, qui uxorem, quod uinum bibisset, fusti percussam interemit, idque factum non accusatore tantum, sed etiam reprehensore caruit, uno quoque existimante optimo illam exemplo uiolatae sobrietati poenas pependisse. et sane quaecumque femina uini usum immoderate appetit, omnibus et uirtutibus ianuam claudit et delictis aperit.

C’est pour un grief beaucoup moins grave qu’Egnatius Mecenius tua sa femme à coups de bâton : parce qu’elle avait bu du vin. Ce meurtre ne donna lieu à aucune accusation, pas même à un blâme. Chacun jugeait que cette femme avait expié par un châtiment exemplaire son manquement aux règles de la sobriété. Et il est bien vrai que toute femme qui aime à l’excès l’usage du vin ferme sa porte à toutes les vertus et l’ouvre à tous les vices. (Val Max, mem., 6, 3, 9, trad. J.-M. Pailler, 2000)

Elle est ensuite reprise par Tertullien, qui réaffirme pour sa part le lien à Romulus :

sub Romulo uero quae uinum attigerat impune a Metennio marito trucidata sit.

et qu’au temps de Romulus une femme qui avait goûté au vin fut tuée par Metennius, son mari, en toute impunité. (Tertull., apol., 6, 4)

On n’attribuera sans doute que peu d’importance à cette contradiction apparente des sources assignant cet interdit tantôt à Numa, tantôt à Romulus. Peut-être cette distinction s’explique-t-elle par la différence des traditions ou des sources annalistiques sur lesquelles se sont fondés les différents auteurs que nous venons de lire : on se souviendra que les « lois royales » ont été sinon créées de toutes pièces du moins réécrites, réélaborées au cours des deux derniers siècles de la République sur la base de souvenirs plus ou moins directs des premiers principes du droit romain, dont le noyau semble bien remonter à la période archaïque. De plus, comme l’a observé très justement O. de Cazanove dans un article essentiel sur lequei on reviendra par la suite (de Cazanove 1987), cette incohérence se fait également l’écho de la distinction des rôles assignés par la tradition à Romulus et à Numa dans la construction de la cité romaine :

– à Romulus, incombent les femmes (le célèbre rapt des Sabines en est l’épisode emblématique) et la réglementation de leur statut dans la toute jeune cité romaine. Ainsi le passage de Denys d’Halicarnasse (Antiquités romaines, 2, 25) apparaît-il dans un développement plus largement consacré au mariage

– à Numa, on l’a vu, est assignée la codification de la religion romaine, ce qui amène cette fois à la question du vin comme instrument cultuel

La relation entre les femmes et le vin pouvant être abordée selon ces deux inflexions distinctes, elle peut donc être assignée tantôt à l’un, tantôt à l’autre de ces deux rois. Ce que nous devons simplement retenir ici c’est que cet interdit est renvoyé aux premiers temps de Rome, qu’il est présenté comme une spécificité romaine, qui distinguerait selon Denys d’Halicarnasse la Rome des origines d’une Grèce dépravée, faisant des Romains les représentants de l’hellénisme moral véritable, et surtout qu’il est est mis en relation avec le statut marital de la femme et ne semble ainsi concerner que la femme mariée. Cette dernière observation doit nous inviter à nous interroger sur le sens de cet interdit, avec les exégètes contemporains. Pourquoi a-t-il pu ainsi sembler gênant qu’une matrone romaine boive du vin ?

Interdit moral ou tabou religieux ?

Plusieurs passages évoqués jusqu’ici apportent quelques premiers éléments d’explications, qui convergent tous vers l’idée que le vin favoriserait l’intempérance sexuelle et, à terme, l’adultère (ainsi Val. Max., mem., 2, 1, 5 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, 2, 25 ; Tertull., apol., 6, 3-7 etc.). L’adultère de la femme est en effet infiniment risqué et grave, car il vient faire entrer, de manière dissimulée et illégale, un élément étranger dans la cellule familiale, base de la communauté archaïque, a fortiori s’il aboutit à une grossesse. On comprend mieux pourquoi c’est la femme mariée qui est visée en première instance par cet interdit, et, on peut l’imaginer, surtout la femme en âge de procréer: d’ailleurs,  dans la littérature grecque et romaine, le goût du vin est surtout le fait des vieilles femmes, l‘anus ebria stimulant, voire remplaçant,une libido désormais vacillante par la boisson. Du reste, cet interdit fait aux femmes mariées n’est pas isolé mais s’ajoute à une série d’interdits similaires, qui ont toute pour caractéristique commune de préserver l’intégrité de la cellule familiale. On citera ici un texte essentiel, ainsi que son commentaire qui continue de faire référence parmi les historiens qui se sont intéressés à ce dossier, en dépit du caractère indéniablement vieilli des concepts anthropologiques qu’il mobilise, bien avant les développemetns de l’école d’anthropologie historique. Le texte, c’est Plutarque, Vie de Romulus, 22 :

Ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μέν ἐστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοὺς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοὺς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν· εἰ δ´ ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων· τὸν δ´ ἀποδόμενον γυναῖκα θύεσθαι χθονίοις θεοῖς.

Romulus édicta aussi quelques lois, parmi lesquelles est sévère à la vérité celle qui ne permet pas à la femme de quitter son mari, mais qui permet au mari de répudier son épouse pour cause d’empoisonnement d’enfants ou de soustraction de clés ou pour cause d’adultère ; elle ordonne que, si quelqu’un renvoie sa femme pour un autre motif, la moitié de sa fortune appartienne à la femme et que l’autre moitié soit consacrée à Déméter, mais que celui qui a répudié sa femme offre un sacrifice aux dieux infernaux. (trad. Noailles 1948) ;

et le commentaire, celui de Pierre Noailles, juriste et historien spécialiste de l’Antiquité, qui dans « Les tabous du mariage dans le droit primitif des Romains », article paru en 1937 dans les Annales sociologiques et repris en 1948 dans le recueil Fas et ius, entend s’affranchir des canons de la pensée et du droit classiques pour rendre compte des principes du mariage romain à l”époque archaïque, notamment par le comparatisme anthropologique. Dans ce cadre, il livre une longue exégèse du texte de Plutarque, dont il a contribué à établir le sens de manière irréfutable.

Il n’est certes en apparence pas question de vin dans le passage de Plutarque cité supra. mais on a vu dans bien des occurrences évoquées précédemment qu’ivresse et adultère sont couramment rapprochés par les moralistes romains, notamment quand il est question des comportements féminins en la matière, l’une étant même fréquemment avancée comme la cause de l’autre. Mentionnons en particulier des propos attribués par Aulu-Gelle à Caton l’Ancien, qui range adultère et consommation de vin sous le même régime de la faute :

Sed Marcus Cato non solum existimatas, set et multatas quoque a iudice mulieres refert non minus, si uinum in se, quam si probrum et adulterium admisissent. Verba Marci Catonis adscripsi ex oratione, quae inscribitur de dote, in qua id quoque scriptum est in adulterio uxores deprehensas ius fuisse maritis necare : « Vir, inquit cum diuortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium, quod uidetur, habet, si quid peruerse taetreque factum est a muliere ;/, multatur,/ ; si uinum bibit ; /, si cum alieno uiro probri quid fecit, condemnatur.

Marcus Caton, de son côté, indique cependant que les femmes n’étaient pas seulement mal jugées, mais faisaient aussi l’objet d’une condamnation judiciaire dans le cas où elles s’adonnaient à la boisson, au même titre que si elles avaient attiré sur elles le déshonneur en s’abandonnant à l’adultère. J’ai transcrit les mots de Caton d’un discours intitulé Sur la dot, où il est dit que les femmes prises en flagrant délit d’adultère pouvaient en toute légalité être tuées par leur mari : « Le mari, dit-il, quand il divorce, est pour la femme un juge et comme un censeur et exerce sur elle son pouvoir comme il l’entend. Si la femme s’est rendue coupable d’une action vicieuse et infamante, elle est frappée d’une sanction pécuniaire ; si elle boit du vin, si elle se déshonore avec un autre homme, elle est condamnée. » (Gell., 10, 23, 4, trad. J.-M. Pailler, 20002)

En réalité, la relation du passage de la Vie de Romulus au vin est plus direct encore que ce lien implicite entre boisson et adultère. C’est d’abord très nettement le cas dans la mention du vol des clés (κλειδῶν ὑποβολῇ). On peut de fait justement se demander pourquoi cette subtilisation apparaît si grave qu’il s’agit d’une juste cause de répudiation pour l’époux. Certes, on pourrait penser à l’interdiction faite aux femmes de sortir sans leur époux, évoquée par exemple par Plaute, Mercator, 817-829 : la matrone aurait donc voler les clés de la maison pour en sortir discrètement. Cette hypothèse se heurte toutefois au fait que c’est traditionnellement la domina qui a en sa possession ces clés, puisque selon les 12 Tables elle doit les restituer à son mari en cas de divorce (cf. Cic., Phil., 2, 28, 69). En réalité, le fragment de Polybe cité supra (ap. Athénée, Deipnosophistes, 10, 440 e-f) nous donnait déjà un indice pour l’interprétation de cette mention, en nous expliquant que dans la Rome traditionnelle, la femme n’a pas la οἴνου κυρεία, la responsabilité, l’administration du vin, c’est-à-dire, entre autres, les clés de la cave ! Et surtout, Pline l’Ancien nous a transmis un passage des Annales de Fabius Pictor (IIIe s. av. J.-C.) – à qui Polybe empruntait lui-même peut-être sa remarque, puisqu’il s’agit d’une de ses sources de prédilection, qui vient confirmer définitivement ce lien, même s’il n’est plus question de répudiation mais, plus sévèrement encore, de condamnation à mourir de faim :

Fabius Pictor in annalibus suis scripsit matronam, quod loculos in quibus erant claues cellae uinariae resignauisset, a suis inedia mori coacta.

Fabius Pictor rapporte dans ses Annales qu’une dame romaine, pour avoir forcé le coffret où se trouvaient les clés du cellier à vin, fut contrainte par les siens à mourir de faim. (Plin., n. h., 14, 89, trad. J.-M. Pailler, 2000)

De même, le vin pourrait être plus indirectement présent dans la première cause de répudiation évoquée par Plutarque. Que signifie en effet la cause ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων, pour empoisonnement d’enfants ? On pourrait se demander notamment pourquoi il est question ici spécifiquement d’enfant, et pas de tout empoisonnement, même éventuellement restreint à la sphère familiale ? En réalité, comme l’a parfaitement démontré Pierre Noailles, il ne saurait s’agir ici d’empoisonnement d’enfants vivants, qui constituerait alors un crime et ne pourrait être traité au même rang que le vol de clé ou l’adultère par la justice familiale. Le grief invoqué consiste en fait plutôt dans la prise de potions abortives : en effet, dans la mesure où le fœtus n’est pas considéré par les Romains, de même d’ailleurs que par les Grecs, comme un être vivant distinct de sa mère (cf. par exemple D. 35, 2, 9, 1), il n’y a pas dans ce cas crime mais atteinte à l’intégrité de la famille et aux droits du mari, si ce dernier n’a pas donné son accord pour l’avortement (dans le cas contraire, ou pour une femme non mariée, l’avortement n’est pas une faute, au moins au stade historique)3.  Or il est revenu à Marcel Durry de remarquer avec beaucoup de pertinence, dans un bref article paru dans la Revue des études latines en 1955, que ces pharmakeia, ces boissons abortives que les Romains nommaient uenenum (poison, philtre), liqueurs mystérieuses et passablement effrayantes, mises sous la tutelle d’une Venus balançant entre Eros et Thanatos (Schilling 1954),  voyaient fréquemment entrer dans leur préparation du vin : les traités médicaux grecs et romains donnent d’ailleurs d’amples indications à ce sujet (voir Durry 1955 pour des références aux sources anciennes). Selon Isidore de Séville, d’ailleurs, les Anciens appelaient le uinum uenenum (orig., 20, 3, 2). On retrouverait ainsi ici, plus indirectement, ce tabou du vin qui outre faciliter l’adultère et entraîner la dissimulation, peut porter atteinte à la perpétuation de la famille ; on n’ira pas toutefois avec M. Durry, désireux de trouver une « explication simple, matérielle, médicale » et non pas une explication « par la sorcellerie ou la mystique » (allusion voilée à l’étude des mythologies et religions indo européennes, alors en plein essor) à un interdit dont il ne comprend pas le sens, jusqu’à rendre compte de l’interdiction du vin dans son ensemble par cette crainte de l’avortement. Une autre grille de lecture semble préférable au regard de travaux plus récents.

Adultère, avortement, vol de clés et leur corollaire plus ou moins directe, la consommation de vin sont autant d’attaques possibles de la femme contre sa famille et d’atteintes aux droits de son époux. À l’exemple de M. Durry, les historiens qui se sont intéressés à ces règlements ont pu être tentés d’en donner une lecture sociale et morale, en y voyant une protection apportée à l’intégrité de la cellule familiale et au respect des boni mores (voir ainsi Minieri 1982, qui en fait un instrument de contrôle de la condition féminine dans la cité romaine à date archaïque et classique). Toutefois, procéder ainsi, c’est passer à côté de certains éléments présents dans le dossier textuel relatif à ces interdits, ou les renvoyer au rang de l’ « anecdote », pour citer le terme utilisé par M. Gras (Gras 1983).

P. Noailles avait déjà eu l’intuition que le sens de ces interdits devait être cherché dans l’idée d’un tabou religieux renvoyé par les Romains à la plus haute antiquité, et même aux premières années de leur cité ; il écrivait ainsi, en exergue de son étude, que « ces soi-disant cas de divorce étaient à l’origine des défenses religieuses dont la transgression par la femme constituait une faute souillant la famille, nécessitant le renvoi de la femme et une expiation, un piaculum. Nous avons affaire à des tabous » (Noailles 1948, p. 4), tabous qui auraient ensuite évolué en obligations morales et sociales à date historique ; c’est ce qui expliquerait notamment que soit évoqué à la fin du passage de la Vie de Romulus un sacrifice chtonien que l’auteur de la répudiation doit offrir pour effacer ce qui doit être considéré comme une souillure entraînée par le comportement de sa femme. Cette  souillure, donc, consistait en l’atteinte portée à la cellule familiale et aux droits du mari par le fait d’y faire entrer un élément étranger et, le cas échéant, nocif : ainsi les pharmakeia qui tuent l’enfant à naître, la relation adultère, mais aussi le vin, assimilé à du sang par P. Noailles, qui se fonde dans cette perspective tant sur les sources anciennes que sur des comparaisons anthropologiques, la consommation de vin étant alors rapprochée de l’adultère, non comme excitant du désir féminin mais bien comme pratique de possession, d’adultération du corps féminin et, à terme, des enfants que celui-ci doit offrir à la communauté familiale : d’où de nombreux parallèles dans la justice familiale romaine en matière d’adultère et de consommation de vin. Contre cette souillure, selon le passage de Plutarque, la seule possibilité laissée au mari est de renvoyer sa femme (voire, de la tuer, même si ce n’est pas ce que prévoit la « loi de Romulus » ).

Si cette grille de lecture reste incontestable, plusieurs travaux récents ont toutefois remis en cause le détail de l’interprétation de P. Noailles et notamment l’équivalence établie entre vin et adultère, en exploitant un détail présent dans certains des textes du dossier, détail apparemment insignifiant mais qui pourrait finalement bien constituer la clé de tout l’affaire. Deux articles fondamentaux doivent alors être évoqués : ceux de Michel Gras (Gras 1983) et d’Olivier de Cazanove (de Cazanove 1987), auxquels il a été rapidement fait allusion supra et qui doivent beaucoup à un travail moins connu et moins fréquemment cité, celui de G. Piccaluga sur les cultes de la Bona Dea (Piccaluga 1964).

Ces différents auteurs ont ainsi pu observer qu’Aulu-Gelle (et avec lui d’autres auteurs comme Cicéron ou Valère Maxime) apporte une précision importante pour l’enquête : ce ne sont pas tous les types de boissons à base de vin qui sont interdites aux femmes, mais seulement une catégorie désignée comme temetum, c’est à dire du vin pur, non trafiqué :

Qui de uictu atque cultu populi Romani scripserunt, mulieres Romae atque in Latio aetatem abstemias egisse, hoc est uino semper, quod « temetum » prisca lingua appellabatur, abstinuisse dicunt, institutumque ut cognatis osculum ferrent deprehendendi causa, ut odor indicium faceret, si bibissent. Bibere autem solitas ferunt loream, passum, murrinam et quae id genus sapiant potu dulcia. Atque haec quidem in his, quibus dixi, libris peruulgata sunt.

Ceux qui ont traité dans leurs écrits de la nourriture et du genre de vie du peuple romain disent qu’à Rome et dans le Latium les femmes ont vécu abstèmes, c’est-à-dire qu’elles se sont abstenues en tout temps de boire du vin – ce que dans la langue d’autrefois on appelait temetum, et qu’en vertu d’une loi elles devaient embrasser sur la bouche les membres de leur famille pour être prises sur le fait, dans le cas où l’odeur trahirait le fait qu’elles avaient bu. On rapporte cependant qu’elles avaient coutume de boire de la lorea, du passum, de la murrina, et autres boissons douces du même genre. Tout cela est en tout cas largement attesté dans les ouvrages que j’ai mentionnés. (Gell., 10, 23, 1-2, trad. J.-M. Pailler, 2000)

D’autres boissons à base de vin, les dulcia restent ainsi licites pour les matrones romaines. Certes, on pourrait penser qu’il s’agit d’un aménagement postérieur à l’interdit originaire, d’une concession faite aux usages du temps (tout comme Pline évoquait rapidement en h. n. 14, 89 la possibilité faite aux femmes au IIe s. av. J.-C. de boire du vin valetudinis causa, pour se soigner). Et puis, dira-t-on, ne s’agissait-il pas de boissons moins alcoolisées, plus « politically correct », à l’égal de notre panaché contemporain, et donc moins susceptibles de provoquer chez les femmes avortements ou dérives sexuelles ?

Cette seconde objection peut être immédiatement évacuée : comme l’a finement observé G. Piccaluga (Piccaluga 1964), les modes d’élaboration de ces boissons à base de moût cuit peuvent leur conférer une teneur en alcool plus élevée que celle du temetum, même si leur goût est plus doux au palais et, peut-on penser avec M. Bettini, leur odeur moins forte, les rendant moins détectables au test du baiser (Bettini 2005). Quant à la première objection, celle de l’évolution historique qui aurait vu s’assouplir les interdits faits aux femmes, elle semble ne pas pouvoir être retenue au regard des témoignages archéologiques, notamment du matériel des tombes féminines romaines, qui semblent attester une consommation féminine du vin à très haute époque, en tout cas dans le contexte historique associé par les Anciens à ces interdits. Sauf à sombrer dans une lecture hypercritique des sources, et à supposer que ces tabous soient une fiction reconstruite à la période républicaine par des annalistes et moralistes nostalgiques des femmes d’antan, il est vraisemblable que cette incohérence apparente se résolve par une distinction effective entre le temetum, illicite pour les femmes et les dulcia, vins transformés qu’elles pouvaient boire.

Or M. Gras et surtout O. de Cazanove,  après les travaux de M. Détienne et J.-P. Vernant sur la “cuisine du sacrifice”, ont mis l’accent sur le fait que le temetum, le vin pur (aussi connu sous le nom de merum) était justement le vin destiné aux libations pour les dieux, et en particulier aux libations à Jupiter, divinité masculine par excellence : par la possession bacchique qu’il entraînait, cette boisson particulière constituait de fait une forme d’intercesseur entre l’humaine et le divin. L’interdire aux femmes, c’est donc accentuer leur marginalisation religieuse dans la cité archaïque, qui se manifestait déjà, du moins selon les traditions archaïques :

– dans l’interdiction qui leur est fait de griller et de moudre du far, phases préalables de la mola salsa (le flamen Dialis ayant lui inversement interdiction de toucher de la farine dénaturée par le levain)

– dans l’interdiction de découper et donc de sacrifier des animaux

– dans l’absence de hautes prêtrises féminines, en dehors des Vestales, qui ne sont pas considérées comme des femmes ordinaires (ce qui se manifeste par exemple dans l’obligation de chasteté qui leur est faite, dans le droit de préparer la mola salsa qui leur est octroyé, etc.) mais qui n’ont malgré tout pas le droit de boire du vin, signe que dans ce cas « [l]a condition de femme [de la Vestale] domine et l’empêche d’avoir accès au vin » (Gras 1983, p. 1072)

– dans la marginalisation de la parole mantique féminine, associée, contrairement à ce qu’il en est pour la divination masculine, à une possession dangereuse et nefas

Par cette série d’interdits et de tabous, pour citer les propos d’O. de Cazanove, « reléguées au bas d’une échelle de valeur dont les dieux occupent le sommet, les femmes sont irréductiblement du côté du profane » (de Cazanove 1987, p. 173). La panoplie des tombes féminines, symbole de luxe est de statut aristocratique, est pour sa part inoffensive religieusement, puisqu’elle sert à préparer du vin coupé, trafiqué, mélangé, impropre aux cultes et ne remettant pas en cause cette place de second ordre traditionnellement assignée à la matrone romaine. La seule exception faite à cet interdit religieux résiderait dans des fêtes religieuses particulières, les cérémonies de la Bona Dea (se déroulant le 1er mai et surtout le nuit du 3-4 décembre), dont le mythe fondateur est d’ailleurs lié au vin. Ces cérémonies créent un monde inversé, interdit aux hommes, où les matrones prennent le contrôle du culte pour un temps défini : elles ont alors le droit de boire du vin, dont le nom n’est toutefois jamais prononcé, puis qu’il est appelé lait (Piccaluga 1964).

Cette grille de lecture par les sacra contribue par conséquent à offrir une cohérence à une série d’interdits en apparence hétérogène à l’époque archaïque. À date historique, même si ces tabous archaïques continuent de survivre dans l’ordonnancement de la religion romaine, la dernière attestation d’une sanction d’une femme pour ivrognerie remonte au IIs. av. J.-C. : il s’agit alors d’un divorce avec perte de la dot.

Cato ideo propinquos feminis osculum dare, ut scirent an temetum olerent. hoc tum nomen uino erat, unde et temulentia appellata. Cn. Domitius iudex pronuntiauit mulierem uideri plus uini bibisse quam ualitudinis causa, uiro insciente, et dote multauit.

Caton dit que leurs proches donnaient un baiser aux femmes pour savoir si elles sentaient le temetum. Car c’était alors le nom du vin ; de là vient le mot temulentia (ivresse). Le juge Cn. Domitius prononça qu’une femme lui paraissait avoir bu, à l’insu de son mari, plus que ne l’exigeait sa santé, à l’insu de son mari ; et il la condamna à perdre sa dot. (Plin., n. h. 14, 89-90)

Le iudex évoqué dans le passage est traditionnellement identifié à Cn. Domitius Ahenobarbus, préteur urbain en 194, qui est consul 2 ans après, en 192 ; l’anecdote fut sans doute convoquée à titre d’exemple par Caton, qui en fut le contemporain, dans son ouvrage sur la dot. Par la suite, dans un schéma inversé par rapport au topos du « c’était mieux avant » Cicéron peut se targuer qu’à son époque, le Ier s av. J.-C. il n’est plus besoin d’avoir recours à de telles sanctions, et que les femmes se tiennent bien toutes seules grâce à leur éducation irréprochable, tant et si bien que même celles qui sont suspectées ne se voient pas soumises par leurs proches au fameux « test du baiser » :

Cic., rep., 4, 6 (fragments ap. Non. Marcellus)

1. […] nec uero mulieribus praefectus praeponatur, qui apud Graecos creari solet, sed sit censor, qui uiros doceat moderari uxoribus. (Non., p. 499, 13)

2. […] ita magnum habet uim disciplina uerecundiae : carent temeto omnes mulieres. (Non. p. 5, 14)

3. […] atque etiam si qua era famosa, ei cognati osculum non ferebant. (Non., p. 306, 3)

1. […] Un fonctionnaire spécial n’a pas à être préposé aux femmes, comme celui que les Grecs ont institué ; c’est au censeur qu’il revient d’apprendre aux hommes à gouverner leurs femmes.

2. […] Tel est l’effet de la pudeur soumise à des règles strictes : toutes les femmes s’abstiennent de boissons enivrantes.

3. […] Même si l’une d’elles venait à être soupçonnée, ses proches ne lui donnaient pas le baiser.

(trad. J.-M. Pailler, 2000)

Quoi qu’il en soit, le tabou du temetum et le fait qu’il s’agirait d’un motif justifié de divorce semble enuite disparaître de nos sources, sinon sporadiquement4, au profit d’une désapprobation morale des femmes témoignant d’un goût un peu trop prononcé pour le vin.

On retrouve malgré tout comme un écho de ce lien entre marginalisation de la femme et rapport au vin à date tardive, au sein d’une constitution de Constantin datée du 3 février 326 et adressée à un certain A. Africanus, où se trouve évoquée la question du statut des femmes travaillant dans des cauponae, auberges/débits de boissons, qui est abordée sous l’angle des relations hors mariage de ces femmes :

Quae adulterium commisit utrum domina cauponae an ministra fuerit, requiri debebit, et ita obsequio famulata seruili, ut plerumque ipsa intemperantiae uina praebuerit ; ut, si domina tabernae fuerit, non sit a uinculis iuris excepta, si uero potantibus ministerium praebuit, pro uilitate eius quae in reatum deducitur accusatione exclusa liberi qui accusantur abscedant, cum ab his feminis pudicitiae ratio requiratur, quae iuris nexibus detinentur, hae autem immunes a iudiciaria seueritate praestentur, quas uilitas uitae dignas legum obseruatione non credidit.

Il faudra déterminer si celle qui a commis l’adultère aura été la maîtresse de l’auberge ou la serveuse dont le service est à ce point de nature servile qu’elle aura été la plupart du temps amenée à servir elle-même le vin de l’intempérance ; si bien que s’il se sera agi de la maîtresse de l’établissement, elle ne sera pas libérée des liens de la loi, tandis que si elle a assuré le service à destination des buveurs, l’accusation tombant en raison de la bassesse de celle qui est mise en jugement, les accusés repartiront libres, dans la mesure où l’on ne demande de respecter la chasteté qu’aux femmes qui sont tenues par les liens de la loi, tandis que sont jugées exemptes de toute sévérité judiciaire celles que la bassesse de leur genre de vie ne rend pas dignes de l’attention de la loi. (Cod. Theod., 9, 7, 1 = Cod. Iust., 9, 9, 28, a. 326)

L’orientation du propos est certes différente de ce que nous venons de découvrir, et surtout, l’accent est mis ici non sur la consommation de vin mais sur son service. Néanmoins, c’est encore une fois par le prisme de l’adultère et donc des comportements sexuels qu’est lu ce règlement, qui exempte les femmes d’auberges effectuant le service du vin des poursuites pour adulterium, ce qui revient à en faire des partenaires sexuelles licites pour les hommes en dehors du mariage. Ces femmes sont en effet accusées de verser aux hommes le uinum intemperentiae propre à éveiller chez eux un désir sexuel (avec l’usage d’un terme, intemperentia, qui renvoie d’ailleurs en latin tant aux plaisirs sexuels qu’à la consommation excessive de boissons alcoolisées) ; et, sans doute parce que les femmes d’auberge sont couramment présentées dans le reste de la documentation comme des femmes disponibles sexuellement, le législateur paraît tenir pour acquis qu’elles ne résisteront pas aux sollicitations de la clientèle masculine et qu’il convient donc, comme les prostituées, de les exclure du régime de l’adultère qui encadrait les agissements des matrones, des « femmes honnêtes » pourrait-on dire. Se trouve ainsi réaffirmée, à une période tardive et dans un cadre de pensée qui commence à être marqué par les principes du christianisme, le lien entre vin, sexualité et marginalisation, religieuse à la période archaïque, sociale et morale à la période classique, et désormais juridique pour des catégories bien précises de femmes entretenant un rapport particulier au vin, instrument de leur pratique professionnelle. Ce trop rapide survol vient ainsi confirmer combien, au même titre que la viande et pour paraphraser le célèbre article de Mireille Corbier (Corbier 1989), le vin revêt à Rome un statut ambigu, divin et profane, sacré et tabou.

Bibliographie

Bettini 2005 = M. Bettini, In vino stuprum , dans O. Murray, M. Tecusan (éd.),  In vino veritas, Londres, 2005, p. 224‑235.

Brun 2004 = J.-P. Brun, Archéologie du vin et de l’huile : de la Préhistoire à l’époque hellénistique, Paris, 2004.

Corbier 1989 = M. Corbier, Le statut ambigu de la viande à Rome, DHA, 15, 2, 1989, p. 107‑158.

de Cazanove 1987 = O. de Cazanove, « Exesto »: L’incapacité Sacrificielle des Femmes à Rome (À Propos de Plutarque « Quaest. Rom. » 85), Phoenix, 41, 2, 1987, p. 159‑173.

Durry 1955 = M. Durry, Les femmes et le vin, REL, 1955, p. 108‑113.

Gras 1983 = M. Gras, Vin et société à Rome et dans le Latium à l’époque archaïque, dans Publ. LÉcole Fr. Rome, 67, 1, 1983, p. 1067‑1075.

Minieri 1982 = L. Minieri, Vini usus feminis ignotus, Labeo, 28, 2, 1982, p. 150‑163.

Noailles 1948 = P. Noailles, Les tabous du mariage dans le droit primitif des Romains, dans Fas et jus: études de droit romain, Paris, 1948 (Collection d’études anciennes), p. 1‑27.

PAILLER 2000 = J.-M. PAILLER, Quand la femme sentait le vin. Variations sur une image antique et moderne, Pallas, 53, 2000, p. 73‑100.

Piccaluga 1962 = G. Piccaluga, Numa e il vino, SMSR, 33, 1962, p. 99‑103.

Piccaluga 1964 = G. Piccaluga, Bona Dea. Due contributi all’interpretazione del suo culto, SMSR, 35, 1964, p. 195‑237.

Schilling 1954 = R. Schilling, La religion romaine de Vénus : depuis les origines jusqu’au temps d’Auguste, Paris, 1954 (BEFAR, 178).

Tchernia 2016 = A. Tchernia, Le vin de l’Italie romaine : essai d’histoire économique d’après les amphores, 2e éd., Rome, 2016 (Classiques – Rome : École française de Rome).

  1. Cic., De Rep., 22, 27 : Sic ille cum undequadraginta annos summa in pace concordiaque regnauisset, – sequamur enim potissimum Polybium nostrum, quo nemo fuit in exquirendis temporibus diligentior, Après avoir ainsi régné au milieu de la paix et de la concorde pendant trente-neuf ans, car nous suivrons de préférence le calcul de notre ami Polybe, le plus exact observateur des temps […]. []
  2. On ne reviendra pas ici sur les difficultés posées par ce texte, notamment quant à la ponctuation de la dernière phrase qui peut faire passer la consommation de vin soit du côté des fautes légères, punies par une amende, soit des fautes capitales, punies par condamnation à mort. []
  3. Ce statut se maintient d’ailleurs à travers l’histoire de Rome, puisque l’avortement sans consentement du mari figure encore parmi les justes causes de divorce dans les Novelles de Justinien, en tant qu’offense faite à l’époux (22, 16, 1 ; 117, 8). []
  4. Ainsi Auguste interdisant à sa fille et sa petite fille de boire du vin, au titre de punition pour leurs égarements (Suet., Aug., 65, 6). []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marie-Adeline Le Guennec (2 janvier 2017). Les femmes et le vin dans la Rome antique. Bilan documentaire et historiographique. HospitAm. Consulté le 10 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pp6t


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